Code de la protection et de la mise en valeur de l’environnement
Ordonnances n°045/PRG/87
[NB – Cette version tient compte des modifications apportées par l’ordonnance n°022/PRG/89 du 10 mars
Titre 1 – Dispositions Générales
Chapitre 1 – Principes fondamentaux et définitions
Art.4.- L’environnement guinéen constitue un patrimoine naturel, partie intégrante du patrimoine universel. Sa conservation, le maintien des ressources qu’il offre à la vie de l’homme, la prévention ou la limitation des activités susceptibles de dégrader ou de porter atteinte à la santé des personnes et à leurs biens sont d’intérêt général.
Art.5.- La protection et la mise en valeur de l’environnement sont parties intégrantes de la stratégie nationale de développement économique, social et culturel. Les plans de développement mis en place par l’administration s’appliquent à tenir compte les impératifs de protection et de mise en valeur de l’environnement guinéen.
Chapitre 3 – Les eaux maritimes et leurs ressources
Art.32.- Aux fins du présent Code, on entend par pollution marine l’introduction directe ou indirecte par l’homme de substances ou d’énergie dans le milieu marin lorsqu’elle a ou peut avoir des effets nuisibles tel que dommage aux ressources biologiques,à la faune et à la flore marine et aux valeursd’agrément, provoquer des risques pour la santé de l’homme ou constituer une entrave aux activités maritimes, y compris la pêche et les autres utilisationslégitimes de la mer ou une altération de laqualité de l’eau de mer du point de vue de son utilisation.
Art.33.- Sous réserve des stipulations de l’article 34 et nonobstant les dispositions des conventions internationales portant prévention et répression de la pollution marine ratifiées par la République de Guinée, sont interdits le déversement, l’immersion et l’incinération dans les eaux maritimes sous juridiction guinéenne de substances de toute nature susceptibles :
- de porter atteinte à la santé de l’homme et aux ressources maritimes biologiques ;
- de nuire aux activités maritimes, y compris la navigation et la pêche ;
- de dégrader les valeurs d’agréments et le potentiel touristique de la mer et du littoral.
Un décret fixe, en tant que besoin, la liste de ces substances.
Art.34.- Les interdictions visées à l’alinéa 33 ne sont pas applicables :
- aux substances déversées en mer dans le cadre d’opération de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures menées par les autorités guinéennes compétentes ou par toute personne habilitée à ces dernières.
- aux déversements effectués en cas de force majeure lorsque la sécurité d’un navire ou de ses occupants est gravement menacée.
Art.35.- Les opérations de déversement, d’immersion ou d’incinération dans les eaux maritimes guinéennes de substances ou matériaux non visés dans la liste prévue en application de l’article 33 ne peuvent être effectuées qu’après obtention d’une autorisation délivrée par le service d l’environnement précisant le lieu et les modalités techniques de l’opération.
Titre 3 – Protection et mise en valeur du milieu naturel et de l’environnement humain
Chapitre 1 – Les établissements humains
Art.45.- La protection, la conservation et la valorisation du patrimoine culturel et architectural sont d’intérêt national. Elles sont parties intégrantes de la politique nationale de protection et de mise en valeur de l’environnement.
Art.46.- Les plans d’urbanisme prennent en compte les impératifs de protection de l’environnement dans les choix d’emplacement et la réalisation des zones d’activités économiques, de résidence et de loisirs.
Les agglomérations urbaines doivent comporter des terrains à usage récréatif et des zones d’espace vert, selon une proportion harmonieuse fixée par les documents d’urbanisme, compte tenu notamment des superficies disponibles du coefficient d’occupation du sol et de la population résidentielle.
Chapitre 2 – La faune et la flore
Art.48.- La faune et la flore doivent être protégées et régénérées au moyen d’une gestion rationnelle en vue de préserver les espèces et le patrimoine génétiques et d’assurer l’équilibre écologique.
Art.49.- Est interdit ou soumise à autorisation préalable de l’administration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires, toutes activités susceptibles de porter atteinte aux espèces animales, végétales ou à leurs milieux naturels.
Art.52.- Lorsque la conservation d’un milieu naturel sur le territoire de la République présente un intérêt spécial et qu’il convient de préserver ce milieu de toute intervention humaine susceptible de l’altérer, le dégrader, ou le modifier, toute portion du territoire national, terrestre, maritime ou fluvial, peut être classées en parc national ou en réserve naturelle.
Art.55.- Les forêts, qu’elles soient publiques ou privées sont un bien d’intérêt commun qui doit être géré en tenant compte des préoccupations d’environnement, de sorte que les fonctions de protection des forêts ne soient pas compromises par leurs utilisations économiques, sociales ou récréatives.
Chapitre 3 – Les installations et les Etablissements Classés
Art.68.- Toute personne physique ou morale, publique ou privée, propriétaire ou exploitant d’une installation doit prendre toutes les mesures nécessaires pour parvenir et lutter contre la pollution de l’environnement conformément aux prescriptions du présent Code et des textes réglementaires d’application.
Art.69.- Les usines, manufactures, ateliers, dépôt, chantiers, carrières et d’une manière générale les établissements exploités ou détenus par toute personne physique ou morale ;publique ou privée ; qui présentent ou peuvent présenter des danger ou des désagréments importants pour la santé, la sécurité, la salubrité publique l’agriculture, la pêche, la conservation des sites et monuments, la commodité du voisinage ou pour la préservation de l’environnement guinéen en général sont soumis à une procédure de classement
Titre 5 – Procédures administratives, incitations et dispositions financières
Chapitre 1 – La procédure d’étude d’impact
Art.82.- Lorsque des aménagements, des ouvrages ou es installations risquent, en raison de leur dimension, de la nature des activités qui y sont exercées ou de leur incidence sur le milieu naturel de porter atteinte à l’environnement, le pétitionnaire ou maître de l’ouvrage établira et soumettra à l’autorité ministérielle chargée de l’environnement une étude d’impact permettant d’évaluer les incidences directes ou indirectes du projet sur l’équilibre écologique guinéen, le cadre et la qualité de vie de la population et les incidences de la protection de l’environnement en général.
Art.83.- Sur la base du rapport établi par le Conseil National de l’Environnement :
- un décret d’application du présent Code fixe la liste des différentes catégories d’opérations
pour lesquelles l’autorité ministérielle chargée de l’environnement aura la possibilité d’exiger
la réalisation d’une étude d’impact préalable à toute réalisation.
- un arrêté pris par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement aura la possibilité
d’exiger réglemente le contenu, la méthodologie et la procédure des études d’impact. Le document soumis à l’administration devra obligatoirement comporter les indications suivantes :
– l’analyse de l’état initial du site et de son environnement ;
– l’évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le site et
son environnement naturel et humain ;
– l’énoncé des mesures envisagées par le pétitionnaire pour supprimer, réduire et si
possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l’environnement et l’estimation des dépenses correspondantes ;
– la présentation des autres solutions possibles et raisons pour lesquelles, du point de vue de la protection de l’environnement, le projet présenté a été retenu.
Chapitre 2 – Les plans d’urgence
Art.84.- Des plans d’urgence faire face aux situations critiques génératrices de pollution grave de l’environnement sont préparés par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement en collaboration avec le Ministère de l’intérieur et les autres départements ministériels concernés dans des conditions fixées par décret.
Le plan de lutte contre la pollution de la mer et du littoral est adopté par l’autorité ministérielle chargée de l’environnement sur proposition du Secrétariat d’Etat aux transports et du Centre National de protection du Milieu Marin et des Zones côtières adjacentes