CODE DE CONSTRUCTION EN DATE DU MOIS D’AOUT 2015
LOI N° L/2015/ 020/ A.N
Extrait:
CHAPITRE 2 : DU CADRE INSTITUTIONNEL
Section 1 – Des structures administratives chargées de la construction et de l’habitation
Article 3- Les structures centrales, déconcentrées et décentralisées du secteur de la construction et de l’habitation sont les suivantes :
a- Les services centraux du Département ministériel en charge de l’habitation et de la construction;
b- Les services techniques en charge de l’habitation et de la construction au niveau des régions administratives, des préfectures, des communes urbaines et des communes rurales ;
c- Les établissements publics sous la tutelle du Ministère en charge de l’habitation et de la construction.
Article 4- Le Département ministériel chargé de l’habitation et de la construction assure la conception, l’élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de l’Habitation et de la Construction sur l’ensemble du Territoire National.
Article 5- Les services techniques en charge de l’habitation et de la construction aux niveaux des régions administratives, des préfectures et des communes urbaines et rurales, exercent les compétences qui leurs sont dévolues dans les domaines de l’habitation et de la construction, conformément aux textes en vigueur et ce, dans les limites de leur territoire administratif.
Section 2 – Des structures consultatives en matière de construction et d’habitation
Article 6- Les structures consultatives ci-après, sont créées dans le domaine de la construction et de l’habitation :
a- Le Conseil National de la Construction et de l’Habitation (C.N.C.H) ;
b- La Commission Régionale de la Construction et de l’Habitation (C.R.C.H) ;
c- La Commission Préfectorale de la Construction et de l’Habitation. (C.P.C.H)
Ces structures consultatives sont appuyées dans leur mission par les Ordres Professionnels du secteur.
Article 7- Le Conseil National de la construction et de l’habitation, est un organe consultatif composé de représentants des différentes parties prenantes pour les problèmes de construction et d’habitation. Le Conseil National appuie les activités du Département ministériel chargé de l’habitation et de la construction dans la mise en oeuvre de la politique nationale de l’habitation et de la construction.
Article 8- L’avis du Conseil National de la Construction et de l’Habitation est requis pour :
a- La révision et la mise à jour du code de la Construction et de la l’Habitation, ainsi que ses textes d’application ;
b- L’adoption de tout projet de texte ayant une incidence sur la réglementation nationale en matière de construction et d’habitation.
Article 9- La Commission Régionale de la Construction et de l’Habitation est un organe consultatif composé de représentants des différentes parties concernées par les problèmes de construction et d’habitation au niveau régional. La Commission Régionale appuie les activités de l’autorité régionale dans la mise en oeuvre de la politique nationale de l’habitation et de la construction au niveau régional.
Article 10- L’avis de la Commission régionale est requis sur toutes les questions de construction et d’habitation d’intérêt régional notamment :
a- Les objectifs régionaux en matière de politique de construction et d’habitation ayant un impact sur le développement de la région ;
b- Les programmes ou projets d’habitation d’intérêt public, initiés par la région administrative ou toute personne physique ou morale ;
Article 11- La Commission Préfectorale de la Construction et de l’Habitation est un organe consultatif composé de représentants des différentes parties concernées par les problèmes de construction et d’habitation au niveau préfectoral. La commission Préfectorale appuie les activités de l’autorité préfectorale dans la mise en oeuvre de la politique nationale de l’habitation et de la construction au niveau préfectoral.
Article 12- L’avis de la Commission préfectorale de la construction et de l’habitation est requis pour toutes les questions de construction et d’habitation d’intérêt préfectoral intéressant le territoire de la préfecture dont elle relève notamment, les projets de construction et d’habitation d’intérêt préfectoral, initiés par la préfecture ou toute personne physique ou morale sur le territoire préfectoral.
Article 13- Un Arrêté du Premier Ministre fixe l’organisation et les modalités de fonctionnement des structures consultatives, sur proposition du Ministre en charge de l’Habitation et de la construction.
Article 14- Les Ordres professionnels existants du secteur sont : l’Ordre des Géomètres Experts de Guinée (O.G.E.G.), l’Ordre National des Architectes de Guinée (O.N.A.G.), l’Ordre National des Ingénieurs du Bâtiment et des Travaux Publics (O.N.I.B.A.T.).
TITRE II- DES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE DE CONSTRUCTION ET D’HABITATION CHAPITRE 1 : DES REGLES FONDAMENTALES EN MATIERE DE CONSTRUTION
Article 15– L’implantation des bâtiments à l’intérieur des parcelles doit être faite de manière à faciliter l’intervention des services de secours, notamment en cas d’incendie ;
Article 16– Les bâtiments à usage d’habitation doivent être implantés de sorte que les pièces habitables comportent au moins une ouverture sur l’une des façades. Dans tous les cas, il est fait obligation de prévoir des ouvertures pour une ventilation et un éclairage naturels. L’implantation du bâtiment doit être faite de sorte, qu’aucune partie de la toiture même infime, ne déborde sur la parcelle du voisin, ni que les eaux de pluie déversées par la toiture ne tombent chez le voisin même si cette toiture est réalisée dans les limites de la propriété.
Article 17– Un recul minimum d’un mètre et vingt centimètres (1,20m), doit être observé par rapport à tout mur de clôture ou limite de propriété, pour toute implantation de bâtiment, en dehors des zones d’activités commerciales, industrielles et de services tels que précisés par les schémas d’urbanisme. Cependant, des dispositions spécifiques peuvent être fixées par le Ministère en charge de l’habitat, pour les opérations de promotion immobilière. Un voisin ne peut en aucun cas sans le consentement de l’autre, réaliser dans le mur mitoyen une fenêtre, ou procéder à une ouverture quelconque même à verre dormant ou en claustras.
Article 20– Aucune construction de quelque destination quelle soit, ne peut être élevée en bordure d’une voie publique sans être conforme à l’alignement et au nivellement. Cet alignement selon les règles d’urbanisme de la zone peut concerner les façades des bâtiments ou les clôtures. Toute occupation des trottoirs et autres emprises des voies publiques par des constructions fixes même provisoires, est formellement interdite. Toutefois, des opérations d’occupation provisoire ou définitive peuvent être accordées par le Ministère en charge de la construction, aux concessionnaires d’eau, d’électricité et de téléphonie, pour la construction de leurs locaux techniques,
Article 21– Pour être constructibles les parcelles doivent être de forme et de dimensions convenables. Le plus petit côté ne peut être inférieur à sept (07) mètres et un quadrilatère d’au moins 70m² doit pouvoir s’inscrire dans la parcelle. Article 22- Aucun puits d’eau ne doit être creusé à moins de 25m de quelque installation d’eaux usées que ce soit (latrine, fosse septique, puits perdu, épandage souterrain).
Article 28- Les aspects extérieurs des constructions doivent être conformes aux règles d’harmonie, tant du point de vue des dimensions, des couleurs, des revêtements, que de la création ou la conservation de perspectives urbaines conformément au plan d’occupation des sols.
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